TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2109322_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 24 février 2022, M. F C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de Bois-le-Roi a accordé à M. A D et Mme B E un permis de construire portant sur la reconstruction partielle d'un bâtiment de stockage démoli afin d'abriter une ancienne cave, et la création d'un stationnement couvert et d'un grenier de stockage. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. C conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, sous réserve que l'arrêté du maire de Bois-le-Roi du 2 août 2022 portant retrait de la décision contestée soit devenu définitif. Vu les autres pièces du dossier, et notamment l'arrêté du maire de Bois-le-Roi en date du 2 août 2022 prononçant le retrait du permis de construire litigieux. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 19 mai 2021 à M. D et Mme E a été retiré par le maire de Bois-le-Roi par arrêté du 2 août 2022 à la demande des pétitionnaires et que ce retrait présente un caractère définitif. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2021 du maire de Bois-le-Roi. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, à la commune de Bois-le-Roi et à M. A D et Mme B E. Fait à Melun, le 2 février 2023. La Présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210932
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2109322_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA