TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2109326_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier du 23 octobre 2020 , Mme A B, représentée par Me Legrand, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n°1804876 du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal, après avoir annulé le brevet de pension délivré le 22 février 2018 par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), a enjoint à cette dernière de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance du 18 juin 2021, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, l'établissement public de santé Ville Evrard, représenté par Me Lesson, indique avoir transmis à la CNRACL, le 27 octobre 2023, le rapport d'expertise médicale ainsi que le procès-verbal du conseil médical du 18 avril 2023 et que, dans ces conditions, la CNRACL dispose de tous les éléments nécessaires à l'exécution du jugement. Par des mémoires enregistrés les 23 août 2021, 28 novembre 2022, 27 janvier 2023 et 5 décembre 2023 la CNRACL conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé. Elle soutient avoir procédé à un nouvel examen des droits de la requérante au regard de l'avis du conseil médical du 18 avril 2023 et de l'expertise médicale réalisée le 2 juin 2022 et avoir pris une nouvelle décision en date du 13 novembre 2023. Vu : - le jugement n° 1804876 du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Montreuil dont il est demandé l'exécution ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". 3. Par un jugement n° 1804876 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le brevet de pension délivré le 22 février 2018 par la CNRACL à Mme B en raison des erreurs de fait dont il était entaché ayant pu avoir une incidence sur le taux d'invalidité retenu et a enjoint à la CNRACL de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 4. Il résulte de l'instruction que la CNRACL a procédé à un réexamen de la situation de Mme B au vu de l'expertise médicale réalisée le 2 juin 2022 et de l'avis du conseil médical du 18 avril 2023 et a pris une nouvelle décision le 13 novembre 2023. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la CNRACL doit être regardée comme justifiant avoir rempli les obligations qu'impliquaient l'exécution du jugement susvisé, ce que Mme B, qui n'a pas répliqué au mémoire susvisé du 5 décembre 2023 par lequel la CNRACL a informé le tribunal des mesures ainsi prises et a conclu au non-lieu à statuer, ne conteste pas. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures d'exécution de l'injonction que son jugement n° 1804876 du 20 décembre 2019 a adressé à la CNRACL est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 1804876 du 20 décembre 2019 présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Copie en sera transmise à l'Etablissement public de santé Ville Evrard. Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 juillet 2022
ORTA_2206390_20220721TA9319 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2109326_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2109326_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel