TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2109332_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI en date du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour défaut de points ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives à des infractions commises le 14 mai 2020 à 20 h 06 et à 20 h 07.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- les mentions des deux infractions commises le 14 mai 2020 à 20 h 06 et 20 h 07 ont été supprimées du dossier de permis de conduire de M. B ;
- le solde du permis de l'intéressé est de six points et la décision 48 SI est réputée avoir été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral daté du 18 janvier 2022 relatif à la situation de M. B, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de points de son permis de conduire était de six points sur douze à cette date. Par suite, la décision 48 SI en litige doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête.
3. D'autre part, il ressort de ce même relevé que n'y figure aucune mention relative à des infractions commises le 14 mai 2020. Il n'y a donc pas lieu non plus de statuer sur les conclusions relatives à ces deux infractions.
4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 27 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2109332_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA