TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2109333_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de cette requête et maintenir seulement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son mémoire enregistré le 7 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées pour M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 25 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La république mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2109333
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2109333_20230125
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2109333_20230125
Données disponibles
- Texte intégral