TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2109378_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 29 septembre 2022, Mme B C et M. A D, représentés par Me Etrillard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision explicite du 25 juin 2021 et la décision implicite du 30 septembre 2021 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de leur communiquer l'intégralité du dossier médical de leur fille ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, Mme C et M. D déclarent ne maintenir que leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le mémoire de Mme C et de M. D, enregistré le 29 septembre 2022, ne peut être compris que comme un désistement de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision explicite du 25 juin 2021 et de la décision implicite du 30 septembre 2021 par lesquelles le centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de leur communiquer l'intégralité du dossier médical de leur fille. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement desdites conclusions. 3. Mme C et M. D maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. D et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C et M. D. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à Mme C et M. D la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D et au centre hospitalier universitaire de Lille. Fait à Lille, le 26 mai 2023. Le président de la 7ème chambre, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2109378_20230526
Données disponibles
- Texte intégral