TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2109410_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait en qualité de parent accompagnant d'enfant malade et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans les deux cas, des autorisations de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 novembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 3 novembre 2022 au 2 novembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait en qualité de parent accompagnant d'enfant malade et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme B au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 février 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2109410_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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