TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2109423_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, et par conséquent l'allocation pour demandeur d'asile ; Par un courrier du 6 octobre 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 6 octobre 2022 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A a eu notification du courrier du 6 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception retournée au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 2 novembre 2022. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2109423_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel