TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2109438_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le maire de Perthes-en-Gâtinais s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 0773592100054 déposée pour la construction d'un mur de clôture avec installation d'un portail et d'un portillon sur un terrain situé 52 B rue du Docteur C ; 2°) d'enjoindre à la commune de Perthes-en-Gâtinais de lui accorder l'autorisation sollicitée. Par un courrier en date du 4 décembre 2021, la commune de Perthes-en-Gâtinais a informé le tribunal qu'elle souhaitait recourir à la médiation. Par un courrier enregistré le 3 février 2022, M. B a accepté le recours à une médiation. Les parties ayant trouvé un accord, il a été mis fin à la procédure de médiation par une ordonnance de taxation en date du 30 septembre 2022 du président en charge des médiations au tribunal administratif de Melun Par un courrier du 12 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 12 décembre 2023 et dont il a accusé réception le 13 décembre suivant, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Perthes-en-Gâtinais. Fait à Melun, le 27 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2109438
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2109438_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel