TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2109453_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins et de ses ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement et qu'elle est hébergée avec sa fille mineure et son époux chez le frère de ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que la requérante a été destinataire de trois propositions de logement le 29 avril, le 17 juin et le 5 novembre 2021. Le préfet précise que les deux premières propositions de logement n'ont pu aboutir en raison de refus de la requérante mais, que la requérante a signé un bail suite à la troisième proposition de logement le 3 mars 2022 pour un logement sis 40 chemin des Baumillons dans le 15ème arrondissement de Marseille. Par suite, le préfet conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2022, Mme B épouse A indique se désister de ses conclusions principales et qu'elle maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 26 novembre 2021, Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2022, Mme B épouse A déclare se désister de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de Mme B épouse A, Me Cauchon-Riondet, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de Mme B épouse A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros au conseil de Mme B épouse A, Me Cauchon-Riondet, au titre des dispositions de l'article L. 761 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 1er juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2109453
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2109453_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel