TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109463_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée respectivement le 29 octobre 2021 M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités pour le loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - aucune proposition de logement ou d'hébergement ne lui a été faite ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'une proposition de logement de type T2 situé à Marseille a été faite à M. B le 30 novembre 2021 pour un loyer de 630 euros mais qu'elle n'a pu aboutir en raison du refus du requérant, motivé par l'inadéquation entre ses ressources et la proposition qui lui a été faite. Le préfet précise que M. B a fait une mise à jour tardive de ses ressources dans son dossier de demande de logement social en avril 2022, ce qui a conduit l'administration à faire une proposition inadaptée aux ressources de l'intéressé en novembre 2021. Par suite, le préfet estime être délié de son obligation de relogement à l'égard du requérant et conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2022, M. B, fait valoir que : - le préfet des Bouches-du-Rhône a été informé dès le 16 décembre 2021 qu'il percevait le revenu de solidarité active et que le taux d'effort demandé de 69% était trop important au vu de ses ressources ; - il est bénéficiaire du RSA depuis plusieurs années. Les parties ont été averties par courrier du 2 septembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 21 septembre 2022. Par une décision du 26 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 novembre 2021. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 1er avril 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 1er octobre 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1, précité, du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 4. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône déclare avoir fait toutes diligences pour qu'un logement soit attribué à l'intéressé dans le délai fixé par les dispositions précitées mais que la proposition de logement de type T2 situé à Marseille faite à M. B le 30 novembre 2021 pour un loyer de 630 euros n'a pu aboutir en raison du refus du requérant, motivé par l'inadéquation entre ses ressources et la proposition qui lui a été faite. 5. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 6. Le préfet fait valoir que la proposition de logement faite à M. B n'a pu aboutir en raison de la mise à jour tardive des ressources dans le dossier de demande de logement social de M. B et produit une capture d'écran datée du 23 juin 2022 indiquant le 13 avril 2022 comme date de la dernière modification des justificatifs de ressource apportée au dossier. Cependant il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense par le préfet que ses services ont été destinataires d'un courrier daté du 16 décembre 2021 émis par la référente sociale RSA du requérant précisant qu'il percevait le RSA et que la proposition de logement n'était pas du tout adaptée à la situation financière de M. B. 7. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de faire à M. B une proposition de logement dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. 8. Il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à l'avocat de M. B, Me Guarnieri, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 31 janvier 2023. Article 4 : L'État versera une somme de 1 100 euros au conseil de M. B, Me Guarnieri, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2109463_20220930
Données disponibles
- Texte intégral