TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2109471_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Djennad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 10 février 2023, Me Djennad, conseil de Mme B épouse C, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus, Me Djennad, conseil de Mme B épouse C, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois par une demande du 10 février 2023, adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours " par laquelle elle avait saisi le tribunal. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 10 février 2023, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B épouse C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 21 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2109471_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel