TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2109502_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2021439 le 10 décembre 2020, la SAS Caderas Martin, représentée par Me Ellenberger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a notifié la mise en œuvre de la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,4% jusqu'à réception d'un accord collectif ou à défaut un plan d'action conforme à la loi ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la SAS Caderas Martin ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2109502 le 3 mai 2021, la SAS Caderas Martin, représentée par Me Ellenberger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a notifié la mise en œuvre de la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,4% jusqu'à réception d'un accord collectif ou à défaut un plan d'action conforme à la loi ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la SAS Caderas Martin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2021439 et 2109502 sont relatives à la décision en date du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a notifié à la SAS Caderas Martin la mise en œuvre de la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-8 du code du travail. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Cependant, le délai de recours contentieux n'est susceptible que d'une seule prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à la SAS Caderas Martin le 9 juillet 2021. Le 31 juillet 2020, la requérante a adressé un recours hiérarchique au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Par lettre du 5 août 2020, reçue le 11 août 2020, le ministre du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a accusé réception à la date du 31 juillet 2020 du recours hiérarchique de la SAS Caderas Martin contre la décision attaquée. Ce courrier mentionnait correctement les voies et délais de recours. Ce recours étant demeuré sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 31 septembre 2020. La SAS Caderas Martin disposait d'un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision. La décision expresse de rejet intervenue ultérieurement en date du 23 mars 2021 présentait le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite et ne pouvait avoir pour effet de rouvrir au profit de l'intéressé le délai du recours contentieux. Il suit de là que les requêtes de la SAS Caderas Martin, enregistrées au greffe du tribunal les 10 décembre 2020 et 3 mai 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, sont tardives. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes de la SAS Caderas Martin manifestement irrecevables du fait de leur tardiveté, doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de la SAS Caderas Martin sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Caderas Martin, au ministre du travail et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2021439
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2109502_20221003
Données disponibles
- Texte intégral