TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2109507_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Pourre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Longuenesse lui a refusé l'octroi d'un permis de visite au bénéfice de M. A D ; 2°) d'ordonner la délivrance du permis de visite sollicité en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ainsi que les entiers dépens ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 8 juin 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme C le 8 juin 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 9 juin à 09h12, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme C étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Pourre et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 13 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2109507_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel