TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2109508_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Cecen demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté du 4 juin 2021 ayant été abrogé. Par une lettre du 5 septembre 2022, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 5 septembre 2022 au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". En l'absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 8 septembre 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109508
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2109508_20221020
Données disponibles
- Texte intégral