TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2109524_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Verbateam Lyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le maire de Lyon a refusé de lui délivrer un certificat actant que sa demande de permis de construire, en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une maison individuelle sur un terrain situé 29 rue Jean Desparmet, a fait l'objet d'un accord tacite ; 2°) d'enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 3 octobre 2023, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 3 octobre 2023, qui a été mis à disposition de son conseil dans l'application Télérecours à cette même date et dont celui-ci a pris connaissance le 4 octobre 2023. Ce courrier est resté sans réponse dans le délai d'un mois. Le requérant est donc réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2109524_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel