TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109534_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, la société GRDF, représentée par Me Maries, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues à lui verser la somme de 3 989,66 euros en réparation du dommage causé à l'une de ses canalisations de gaz le 4 juin 2020 sur le territoire de la commune de La Tour de Salvagny ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2022, le syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la société GRDF se désiste de sa requête. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, le syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues demande au tribunal de donner acte à la société GRDF du désistement de sa requête et se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de la société GRDF est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement du syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues de ses conclusions relatives aux frais liés au litige est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête à la société GRDF. Article 2 : Il est donné acte au syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRDF et au syndicat intercommunal des eaux du val d'Azergues. Fait à Lyon, le 6 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2109534_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel