TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109549_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 14 décembre 2021, Mme F Q et autres, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la métropole de Lyon a modifié les conditions de circulation de la Montée Saint-Sébastien (69001), ensemble l'arrêté de travaux non daté et non signé sous le timbre du président de la métropole de Lyon et du maire de Lyon ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de rétablir les conditions de circulation antérieures à la modification contestée et de supprimer les aménagements afférents ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 7 décembre 2021, l'ensemble des auteurs de la requête ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, Mme Q ayant été considérée comme la représentante unique des requérants. Par un courrier en date du 19 octobre 2022, Mme Q a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le courrier envoyé à la requérante le 7 décembre 2021, sollicitant la régularisation des autres signataires de la requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, étant demeuré sans réponse à l'expiration du délai de quinze jours qui lui avait été accordé, Mme Q a été considérée comme seule requérante. En outre, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par le courrier susvisé du 19 octobre 2022, dont il a été accusé réception le 24 octobre suivant, Mme Q a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme Q. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F Q, à la ville de Lyon et à la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à M. B E, à M. T, à Mme C A, à Mme AN, à M. AF, à M. M, à M. AE, à M. X, à M. R, à M. AA, à Mme AM, à Mme AD, à M. AJ, à M. N, à Mme AO, à M. U, à Mme AG, à Mme de La Chapelle Dominique, à M. V, à M. W, à Mme AC, à M. P, à Mme K, à Mme AL, à Mme AH, à Mme Y, à Mme I G, à M. AK, à M. L, à Mme J, à M. S, à M. Z, à Mme AI, à M. AB, à M. O, à M. D H. Fait à Lyon, le 30 novembre 2022. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2109549_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel