TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2109554_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, et des pièces complémentaires, enregistrés les 3, 22 novembre 2021, 31 mars et 26 mai 2023, la société Le Grizzly, représentée par Me Marchesini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire modificatif n° PC 005 177 15 H0017-M03 en date du 10 décembre 2020 délivré à la SAS Varsid, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vars la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021 et 11 juillet 2024, la commune de Vars, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la société Vars Immobilier développement, représentée par Me Marchi, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la société Le Grizzly déclare se désister de sa requête et renoncer aux sommes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, la société Vars Immobilier développement déclare accepter le désistement de la société Le Grizzly et renoncer à sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de la société Le Grizzly est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Grizzly la somme demandée par la commune de Vars au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Le Grizzly. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vars au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Grizzly, à la société Vars Immobilier développement.et à la commune de Vars. Fait à Marseille, le 24 juillet 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2109554_20240724
Données disponibles
- Texte intégral