TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2109575_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Milhe-Colombain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-44 du 18 août 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône de traitement de l'insalubrité du logement situé 20 rue Marius Saluzzo à Port-de-Bouc (13110) section AK n° 35 dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 21 juin 2023 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 2 octobre 2023, l'instruction a été close ce même jour. Par un courrier du 28 novembre 2023, précisant qu'en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'aurait pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces, le tribunal a demandé aux parties de verser au dossier tout élément permettant de déterminer si les travaux et aménagements prescrits par l'arrêté en litige avaient été réalisés. Le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un arrêté n° 2023-95 du 3 juillet 2023 déclarant la fin de l'état d'insalubrité du logement situé 20 rue Marius Saluzzo à Port-de-Bouc (13110), par lequel il a abrogé l'arrêté litigieux. Par un courrier du 1er décembre 2023, Me Milhe-Colombain, conseil de Mme B, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard à l'abrogation de l'arrêté litigieux par l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2023 produit en cours d'instance et qui lui a été notifié le 29 novembre 2023, Me Milhe-Colombain, conseil de Mme B, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois par une demande du 1er décembre 2023, qui lui a été notifiée le lundi 4 décembre 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 juillet 2022
ORTA_2206387_20220719TA1331 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2109575_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2109575_20240131
Données disponibles
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