TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2109588_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il fait valoir qu'il est fondé à demander l'application d'un abattement de 85% sur les gains nets tirés de la cession de la société qu'il a créée et que c'est à tort que l'administration a retenu un abattement de seulement 65%. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en raison d'un dégrèvement total accordé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par ses écritures présentées en défense de la présente instance, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il a substitué à l'abattement de 65% sur les gains nets tirés de la cession de la société créée par M. A, un abattement de 85%, conformément aux conclusions présentées par le requérant. Par une décision du 3 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques a, en conséquence, procédé à un dégrèvement d'un montant de 4 380 euros. Le mémoire en défense du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, par lequel cet avis de dégrèvement a été transmis au tribunal et par lequel le service a conclu au non-lieu, a été communiqué à M. A, qui ne conteste pas que le litige a perdu son objet en cours d'instance. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 février 2023. La présidente de la 9ème chambre J. Jimenez La République mande et ordonne de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109588
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109588_20230213
Données disponibles
- Texte intégral