TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2109610_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Buisson, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale a prononcé sa suspension de fonctions, ensemble la décision du 27 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; - d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Ardèche Méridionale de lui verser sa rémunération et de reconstituer sa situation administrative à compter du 17 septembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de condamner le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; - de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 8 février 2022 ainsi que le 8 février 2023, le Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale, représenté par le cabinet d'avocats Asterio, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 16 février 2023, Mme A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier d'Ardèche Méridionale. Fait à Lyon, le 20 mars 2023. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2109610_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel