TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109614_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, la société civile de placement immobilier (SCPI) " Actipierre Europe ", représentée par la société par actions simplifiée (SAS) " Eif expertise " demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un immeuble situé 9, rue de Turin à Bagneux (Hauts-de-Seine), assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la SCPI " Actipierre Europe " a été signée par M. E, consultant de la SAS " Eif expertise ", agissant en qualité de mandataire de la société requérante. Cette dernière produit à l'appui de sa requête deux mandats, l'un en date du 12 avril 2018 et l'autre en date du 30 décembre 2019. Le mandat du 12 avril 2018 est signé par Mme D B, gérante de la société " Julienvest ", elle-même présidente de la SAS " Holding ", présidente de la société " Eif expertise ", et donne mandat à M. E pour entreprendre auprès du tribunal administratif toute action en justice au titre des mandats reçus par la société " Eif expertise ". Le second mandat, en date du 30 décembre 2019 signé par Mme A C, responsable asset management commerces de la SCPI " Actipierre Europe ", donne mandat à la société " Eif expertise " " pour entreprendre auprès de l'administration, au nom de la société Actipierre Europe, toute démarche qui lui apparaitrait utile concernant la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le cas échéant toute action en justice devant le tribunal administratif compétent ". Par ces deux mandats qu'elle joint à sa requête, la SCPI " Actipierre Europe " n'établit toutefois pas la qualité de M. E pour agir en justice en son nom en ne produisant aucun autre document justifiant que Mme C avait, en sa qualité de responsable asset management commerces, la capacité pour donner un mandat régulier à la société " Eif expertise " pour ester en justice. 4. La SCPI " Actipierre Europe " a été invitée, par courrier du 14 septembre 2021, à régulariser sa requête en produisant les pièces permettant au tribunal de vérifier que le signataire de la requête avait qualité pour agir et la représenter dans la présente instance et, en particulier, le mandat reçu par Mme C lui permettant de signer le mandat du 30 décembre 2019. Il ressort des mentions portées sur l'avis de réception de ce courrier que la société requérante l'a reçu le 16 septembre 2021. La SCPI " Actipierre Europe " n'a toutefois pas répondu à cette demande de régularisation. Dans ces conditions, la société requérante n'ayant pas justifié de la régularité du mandat de M. E et n'ayant pas justifié se trouver dans l'impossibilité de transmettre les pièces nécessaires à cette fin au tribunal dans le délai d'un mois qui lui était imparti dans le courrier du 14 septembre 2021, les conclusions de la requête sont, ainsi, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. La requête de la SCPI " Actipierre Europe " doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCPI " Actipierre Europe " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCPI " Actipierre Europe ". Fait à Cergy, le 12 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2109614_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel