TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2109616_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 25 avril 2022, Mme B A représentée par Me Hajjaji, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions sont irrecevables, en l'absence de dépôt de demande de titre de séjour et de décision ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision, ou n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier du dépôt de sa demande d'admission au séjour qu'elle soutient avoir présentée, Mme A joint, d'une part, à sa requête des captures d'écran faisant état de l'absence de créneaux disponibles pour prendre rendez-vous, lesquelles ne sont pas même datées. Ces pièces qui révèlent à tout le moins l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande, ne sont pas de nature à établir que l'administration a été saisie d'une demande de délivrance de titre de séjour. D'autre part, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme A n'a jamais sollicité de titre de séjour auprès de ses services et qu'elle est également, selon l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), inconnue des services préfectoraux. En dépit de la fin de non-recevoir ainsi soulevée, Mme A a versé au débat un courrier portant la date surchargée du 30 avril 2021, avec la mention manuscrite "distribué le 4/5/2021", sans toutefois produire d'élément justifiant de l'envoi de sa demande par voie postale, ni de l'accusé de réception établissant la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. Par conséquent, les conclusions de la requête de Mme A, tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a, dès lors, lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2109616_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel