TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109626_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Debord, demande au tribunal : 1°) de condamner la rectrice de l'académie de Versailles à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né des fautes commises par l'administration à son endroit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016, dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Le même décret du 2 novembre 2016 a, par son article 10, supprimé à l'article R. 421-3 du code de justice administrative l'exception qui prévoyait que le délai de recours de deux mois ne courait qu'à compter d'une décision expresse " en matière de plein contentieux ". En outre, l'article 35 du décret du 2 novembre 2016, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, prévoit que : " I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. / II. - Les dispositions des articles 9 et 10 () sont applicables aux requêtes enregistrées à compter de cette date ". Enfin, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 3. Professeur agrégée, Mme B a réussi en avril 2018 le concours de recrutement du personnel de direction de l'éducation nationale. A la suite de la décision du 19 juin 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de la titulariser dans le corps des personnels de direction et de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2019 qui l'a réintégrée dans son corps d'origine, elle a adressé à la rectrice, le 9 mars 2021, une réclamation indemnitaire préalable tendant au versement d'une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis, réceptionnée le 10 mars 2021. La rectrice n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 10 mai 2021. Mme B disposait donc d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal à compter de cette date, qui expirait le 12 juillet 2021. Or, il est constant que sa requête n'a été introduite devant le tribunal que le 25 juillet 2021. La requête de Mme B est donc tardive, nonobstant l'absence d'indication des voies et délais de recours, s'agissant d'une décision prise dans le cadre des relations d'un agent avec son administration, ainsi qu'il a été exposé au point 2 de la présente ordonnance. La requête de Mme B étant par suite manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 22 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2109626_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel