TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2109629_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 et le 25 mai 2022 M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins et de ses ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches du Rhône la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 14 février 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 3. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 4. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement en vertu de la décision du 1er octobre 2020 prise par la commission de médiation. Toutefois, et ainsi qu'il ressort des dispositions des articles L. 441-2-3-1, R. 441-16-1 et R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation, le préfet disposait de six mois pour procéder au relogement du requérant, soit jusqu'au 1er avril 2021. Le requérant disposait quant à lui d'un délai de quatre mois à l'expiration du délai de six mois précité pour introduire un recours contentieux soit jusqu'au 2 août 2021. 5. Si le requérant conteste la régularité de la notification de la décision de la commission de médiation, il ressort de l'examen des pièces du dossier, notamment de l'attestation de renouvellement de sa demande de logement social, dont il ne produit d'ailleurs qu'un extrait incomplet que, sauf pour lui à avoir fait une fausse déclaration dès lors que le document doit obligatoirement indiquer si le demandeur a été ou non reconnu prioritaire DALO, il en avait nécessairement connaissance au plus tard le 4 mai 2021. Ladite décision, produite dans le cadre de la présente instance, comportant la mention explicite des voies et délais de recours, le requérant ne pouvait ainsi en ignorer la date d'expiration, le 2 août 2021. Et la demande d'aide juridictionnelle, en admettant qu'elle ait bien été enregistrée le 22 octobre 2021, ce que la pièce produite au dossier, qui n'est pas revêtue du tampon-dateur du SAUJ n'établit d'ailleurs pas, n'a pas pu, en tout état de cause, interrompre ce délai. Il s'ensuit que la requête de M. B est tardive et, par conséquent, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée comme telle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 1er juillet 2022. La présidente, signé D. BONMATI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2109629
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Chronologie de l'affaire
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TA131 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2109629_20220701
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2109629_20220701
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