TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109630_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3 adapté dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'une proposition de logement a été faite à Mme B le 3 juin 2021 mais qu'elle n'a pu aboutir le logement ayant été attribué à un autre demandeur. Il précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social à Mme B dès qu'un logemeent correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, Mme B, informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de sa requête, elle s'est vu proposer un logement social et a signé un bail le 12 juillet 2022 pour un appartement situé à Marseille. Elle déclare par suite qu'elle se désiste de ses conclusions à titre principal mais qu'elle maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 10 décembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, Mme B, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme B, Me Durand, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à titre principal de la requête de Mme B. Article 2 : Sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État celui-ci versera une somme de 800 euros à Me Durand au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Durand, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2109630_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel