TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109646_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2101627 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 octobre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. D C, Aissatou C, Aliou C, Saliou C et Aminata C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une production enregistrée le 30 août 2021, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance des visas sollicités par M. D C, Aissatou C, Aliou C, Saliou C et Aminata C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 19 juillet 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. D C, Aissatou C, Aliou C, Saliou C et Aminata C. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". 4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. D C, Aissatou C, Aliou C, Saliou C et Aminata C le 30 août 2021, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2101627 du 19 juillet 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2107071
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2109646_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel