TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2109655_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2021, le 1er mai 2023 et le 15 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le titre de pension n° B 21 058400 N du 4 octobre 2021 ; 2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat d’adopter un nouveau titre de pension, corrigé des vices dont il est entaché, et de régulariser les arriérés de pensions ainsi générés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 5 juin 2023, le directeur du service des retraites de l’Etat conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé de conclusions soumises au juge. / (…) ». 3. Le courrier de M. A..., enregistré le 10 décembre 2021 au greffe du tribunal, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, mais un recours gracieux contre le titre de pension du 4 octobre 2021 à l’adresse de la rectrice de l’académie de Lille, et n’a été suivi, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. Cette demande est, dès lors, irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au service des retraites de l’Etat. Fait à Lille, le 8 décembre 2025 Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1314 septembre 2023
DCA_22MA02329_20230914TA598 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2109655_20251208
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2109655_20251208