TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2109662_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2021, M. M'Hand A, représenté par Me Issa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 1er décembre 2020 du préfet de la Moselle constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présente requête de M. A doit être jointe avec celle enregistrée sous le numéro 2112234 ; ces deux requêtes doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision du 15 septembre 2021 par laquelle il a rejeté explicitement le recours du requérant et a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé ; - aucune des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 10 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 1er décembre 2020 du préfet de la Moselle constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par une décision du 15 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté le recours de M. A et a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision de rejet de la demande de naturalisation de M. A. Par une requête enregistrée sous le numéro 2112234, M. A a demandé l'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur du 15 septembre 2021. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont également devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Hand A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 août 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2109662_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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