TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2109668_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A D et Mme B D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils C D, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la note de 06/20 obtenue par Alexandre D à l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat général au titre de la session 2021 ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours de procéder à une nouvelle correction de la copie de l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat général au titre de la session 2021 d'Alexandre D et de procéder à une harmonisation de la notation en rapport au livret scolaire d'Alexandre D. Le service interacadémique des examens et des concours a produit un mémoire, enregistré le 24 février 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La requête présentée par M. et Mme D est dirigée contre la note de 06/20 attribuée à M. C D à l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat général au titre de la session 2021. La note obtenue à l'épreuve écrite anticipée de français n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen du baccalauréat au vu de l'ensemble des épreuves subies par le candidat, décision qui n'est pas contestée par les requérants. Dès lors, la note attribuée à l'épreuve écrite anticipée de français n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Fait à Melun, le 3 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2109668_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel