TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109672_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens. Elle soutient que : - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas rempli son obligation de relogement ; - l'appartement qu'elle occupe avec ses deux fils est malsain ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'un logement a été attribué à Mme B qui l'a accepté et qui a signé un bail le 14 juin 2022. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2022 et non communiqué, Mme B, fait valoir que son relogement est intervenu le 16 juin 2022, soit six mois après l'expiration du délai imparti par la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône pour procéder à son relogement et postérieurement à l'introduction de la requête, et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 10 décembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 18 février 2021. Il ressort toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante a signé un bail le 14 juin 2022 pour un logement de type T3 sis Marseille. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme B, Me Henry, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Henry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Henry et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2109672_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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