TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2109721_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A forme opposition à la contrainte du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé de recouvrer les indus d'allocation de logement sociale pour un montant de 5 116 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord " se désiste de sa contrainte ", à la suite de l'effacement total des dettes de M. A par la commission de surendettement de la Banque de France.
Par une lettre en date du 25 janvier 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. La caisse d'allocations familiales du Nord, en défense, fait valoir que les dettes de M. A, faisant l'objet de la requête qu'il a formée, ont été effacées par la commission de surendettement. Contrairement à ce qu'elle fait valoir, et dès lors que la contrainte n'est pas une action en justice, elle ne peut nullement se désister de cette contrainte, qu'il lui revient, le cas échéant, si sa créance est infondée, d'annuler pour la faire disparaître rétroactivement de l'ordonnancement juridique.
4. Compte tenu cependant de la raison pour laquelle la caisse entend " se désister ", c'est-à-dire l'effacement des dettes en cause, l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Par suite, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A le 25 janvier 2023 dont il a accusé réception le 27 janvier suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 2 mars 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2109721_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel