TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109742_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Detrez Cambrai avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 du maire de la commune de Douai modifiant le montant de l'indemnité des fonctions, de sujétions et d'expertise qu'il perçoit ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Douai de procéder à la régularisation de la situation à titre rétroactif, depuis le 1er septembre 2021, et de lui verser les sommes qui lui sont dues, le tout augmenté des intérêts au taux légal de droit ainsi que leur capitalisation à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Douai le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Douai conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " 2. Par un arrêté du 8 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Douai a retiré l'arrêté litigieux du 22 septembre 2021 et il a régularisé la situation administrative du requérant. Cet arrêté du 8 avril 2022 a été notifié le 29 avril 2022 à M. B, il est par conséquent devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Douai le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : La commune de Douai versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Douai. Fait à Lille, le 22 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°210974
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2109742_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA