TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2109743_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Sarday, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°185/CCAS/2021 du 1er juillet 2021 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Notre Dame de Monts le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le CCAS de Notre Dame de Monts, représenté par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 19 janvier 2024, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle entendait maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. La requête en référé n° 2313474-2313500 de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 185/CCAS/2021 du 1er juillet 2021 du président du centre communal d'action sociale (CCAS) prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, a été rejetée par ordonnance du 20 octobre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 20 octobre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le courrier par lequel Mme A a confirmé le maintien de sa requête n'a été enregistré que le 19 janvier 2024, soit postérieurement à l'expiration de ce délai d'un mois. Par suite, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS de Notre Dame de Monts présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les conclusions du CCAS de Notre Dame de Monts présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au CCAS de Notre Dame de Monts. Fait à Nantes, le 21 mars 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2109743_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel