TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109764_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 4 février 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les retraits de points y ayant concouru ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité d'un capital de points décidé par le jugement à intervenir, dans le délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant d'infractions concomitantes, les infractions du 8 janvier 2021 ne pouvait donner lieu à un retrait de plus de huit points ; - il n'a pas été destinataire des informations préalables aux retraits de points dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " ; - l'unique moyen opérant de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 31 janvier 2022 et versé aux débats par le ministre de l'intérieur que la décision " 48 SI " en litige n'y apparaît plus, ainsi que le retrait de six points consécutif à une infraction relevée le 8 janvier 2021 à 16 heures 20. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré ces décisions. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient n'avoir reçu pour aucune des infractions commises les informations requises par le code de la route. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 21 décembre 2018 et 22 novembre 2019 : 5. Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, que l'intéressé s'est acquitté le 1er janvier 2019 de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction constatée par procès-verbal dématérialisé dressé le 21 décembre 2018 au moyen d'un appareil électronique sécurisé et le 10 décembre 2019 de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction également constatée par procès-verbal dématérialisé dressé le 22 novembre 2019 au moyen d'un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions précitées du code de procédure pénale, M. B doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile les avis de contravention afférents à ces infractions. Eu égard aux mentions dont ces avis de contravention doivent être revêtus, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 8 janvier 2021 : 7. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223 3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 8. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'infraction commise le 8 janvier 2021 par M. B ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en toute hypothèse, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction. 9. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter le surplus de la requête de M. B, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 2 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et sur les conclusions tendant à l'annulation des retraits de six points et six points consécutifs à l'infraction constatée le 8 janvier 2021. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 14 novembre 2022. La présidente de la 7ème, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2109764_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel