TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2109772_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A D, représentée par Me Lhotellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013040 21L0037 en date du 25 aout 2021 par lequel le maire de Fuveau a délivré un permis de construire à Mme C B relatif à un changement de destination d'une habitation du rez-de-chaussée d'un immeuble en commerce et aux modifications sur la façacde et les ouvertures, sur un terrain cadastré BR 140 situé 8 boulevard Emile Loubet à Fuveau ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la commune de Fuveau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Mme D demande l'annulation de l'arrêté n° PC 013040 21L0037 en date du 25 août 2021 par lequel le maire de la commune de Fuveau a délivré à Mme C B un permis de construire relatif à un changement de destination d'une habitation du rez-de-chaussée d'un immeuble en commerce et à des modifications sur la façade et les ouvertures. Par arrêté du 26 janvier 2022, postérieur à la date d'introduction de la requête, devenu définitif, la commune de Fuveau a retiré l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme D ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit au conclusions de Mme D et de la commune Fuveau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fuveau et par Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Fuveau et à Mme C B. Fait à Marseille, le 26 octobre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2109772_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA