TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2109776_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Bensadoun-Manuel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 juin 2021 par laquelle cette autorité administrative, après avoir reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 22 septembre 2017, a estimé son état consolidé au 22 juillet 2018 avec séquelles et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % au titre de cet accident de service ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2021 ; 3°) de désigner un expert médical avec notamment pour mission de : - dire si les arrêts de travail sont à ce jour justifiés au titre de l'accident du 22 septembre 2017 ; - dire s'il est consolidé ; - en cas de consolidation, fixer le taux d'IPP pour l'accident du 22 septembre 2017 et celui pour l'ensemble des accidents de service dont il a été victime ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 novembre 2022, Me Bensadoun-Manuel a informé le tribunal de son dessaisissement. Par un courrier du 23 décembre 2022, Me Bensadoun-Manuel a précisé que le requérant était informé du fait qu'il lui appartenait de faire toute démarche utile et notamment de transmettre le dossier à celui de ses confrères qu'il lui plairait de désigner. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au rejet des conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'à l'issue d'une nouvelle expertise, un arrêté du 19 janvier 2023 a retiré les décisions attaquées et a placé l'intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 23 juin 2021 et jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Par un courrier du 15 février 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus auquel il n'a pas été répliqué, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 15 février 2023. Le pli recommandé ayant contenu cette demande a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 8 mars 2023 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant est donc réputé en avoir eu notification dès le 16 février 2023, date de vaine présentation du pli. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 21 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2109776_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel