TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109778_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 5, rue de la Carrière, à Marseille. Elle soutient que le logement était occupé par un locataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. /III.- La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. ()". 3. Pour contester son assujettissement à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020, Mme A soutient que le bien est donné à bail. Pour justifier que le logement en litige n'était pas vacant sur la période de référence du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, elle verse à l'instance un contrat de bail signé le 3 janvier 2017 ainsi qu'un décompte des loyers impayés depuis juillet 2019, à l'exception de l'encaissement d'un virement le 3 janvier 2020. Elle joint à sa requête une capture d'écran de la page du site internet de la poste relative à la distribution d'une lettre le " 20 septembre ". Toutefois, alors que le solde des loyers qui lui seraient dus au 31 octobre 2021 s'élève, selon elle, à 13 500 euros, la requérante ne produit aucune mise en demeure de payer et ne justifie avoir engagé aucune procédure de recouvrement ou d'expulsion. Elle ne démontre pas non plus que son locataire lui aurait payé un loyer par virement du 3 janvier 2020 ni que ce paiement correspondrait au loyer de janvier 2020. Alors que l'administration fait valoir qu'aucun avis d'imposition n'a été émis au nom du locataire revendiqué à l'adresse du bien en litige, les seuls éléments peu précis et non corroborés versés aux débats sont insuffisants pour démontrer que le logement en cause était effectivement occupé en 2019. Dès lors, en se bornant à verser au dossier les pièces qu'elle produit, Mme A n'assortit manifestement pas le moyen tiré de ce que son bien n'était pas vacant des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2109778_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel