TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109779_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, la société SAI Nutrition demande au tribunal d'annuler la décision n° 2021-4218 du 3 août 2021 de la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle lui a fait injonction de " supprimer l'ajout d'édulcorants intenses dans les produits de boulangerie fine conformément au règlement n° 1333/2008 sur les additifs ". Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, la société SAI Nutrition demande au tribunal de " suspendre (et non annuler) [son] recours " en précisant que la décision litigieuse a été abrogée par une décision du 8 novembre 2021, notifiée le 12 novembre suivant, dans l'attente de la réponse de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et qu'elle ne manquera pas d'informer le tribunal du maintien ou non de sa requête à réception de la décision définitive de l'administration. Une mise en demeure a été adressée le 8 août 2022 à la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône. Par une lettre du 18 août 2022, la société SAI Nutrition a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, la société SAI Nutrition déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société SAI Nutrition étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SAI Nutrition. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAI Nutrition et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2109779_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel