TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2109839_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2021 et 25 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Lè, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le directeur du Centre Hospitalier (CH) de Salon-de-Provence a prononcé rétroactivement la suspension de ses fonctions et de sa rémunération à compter du 16 octobre 2021 jusqu'à la production par la requérante d'un justificatif de vaccination, de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, ou d'un certificat de rétablissement ; 2°) d'enjoindre au directeur du CH de Salon-de-Provence le versement rétroactif de sa rémunération depuis le 16 octobre 2021, avec rétablissement de l'ensemble de ses droits, dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge du CH une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2022 et 30 avril 2024, le CH de Salon-de-Provence, représenté par Me Michel, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le non-lieu : 2. Par une décision du 22 mars 2024, le directeur du CH de Salon-de-Provence a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2021, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CH de Salon-de-Provence une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier de Salon-de-Provence. Fait à Marseille, le 21 mai 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2109839_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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