TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2109852_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (ci-après " AP-HP "), représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°25 émis le 21 janvier 2021 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après " ONIAM ") ; 2°) de la décharger du paiement de la somme en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, l'ONIAM ; représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. En outre, ils peuvent, en application du 5° de cet article, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu'à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 10 novembre 2023, dont le conseil de l'AP-HP a pris connaissance le 14 novembre suivant, via l'application Télérecours, la présidente de la 6ème section a mis en œuvre les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, l'AP-HP n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'AP-HP est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM au titre de cet article. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de l'AP-HP. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109852/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2109852_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel