TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2109858_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Douai a modifié son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Douai de procéder à la régularisation de la situation à titre rétroactif depuis le 1er septembre 2021 et de lui verser les sommes dues avec intérêts au taux légal de droit ainsi que leur capitalisation à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Douai conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, Mme B conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 avril 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, le maire de la commune de Douai a retiré l'arrêté du 23 septembre 2021 dont Mme B sollicitait l'annulation et a rétablit l'IFSE avec effet rétroactif au 1er septembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2021 sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : La commune de Douai versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Douai. Fait à Lille, le 9 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2109858_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
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