TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109861_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points du capital de points affecté à son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 3 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs sont habilités à rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. L'article L. 223-1 du code de la route dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 en tant qu'elle indique que le solde de points restant affectés à son permis de conduire est de 6 points, au lieu de 9 points. 4. A ce titre, M. A conteste le fait que l'infraction ayant entraîné le retrait de trois points lui est imputable. Il soulève un unique moyen tiré de ce qu'il avait prêté son véhicule à son cousin et n'était donc pas lui-même au volant lorsque cette infraction a été commise. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité n'est pas susceptible d'être utilement invoquée devant le juge administratif à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de point prise par le ministre de l'intérieur. Le moyen unique de la requête est donc inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 26 septembre 202Le président de la 4ème chambre, J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2109861
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2109861_20220926
Données disponibles
- Texte intégral