TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2109870_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Sauteron, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public France AgriMer au paiement d'une indemnité de préavis de 1 485 euros bruts, d'une indemnité de licenciement de 26 491,59 euros nets et d'une indemnité en réparation du préjudice financier et du préjudice moral de 25 000 euros ; 2°) d'enjoindre à France AgriMer de régulariser sa situation au titre de l'assurance chômage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de France AgriMer les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 11 octobre 2022, les parties ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code justice administrative. Par deux lettres, enregistrées le 24 octobre 2022, M. B et l'établissement public France AgriMer ont donné chacun leur accord pour une médiation. Par une lettre du 23 juin 2023, la présidente de la 4ème chambre a invité le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre de la présidente de la 4ème chambre, envoyée le 23 juin 2023, M. A B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai d'un mois, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public France AgriMer. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2109870_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel