TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2109918_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, la décision d'un préfet ou, à Paris, du préfet de police, déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de réintégration dans la nationalité française peut faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement d'une demande d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 9 septembre 2021, M. A n'a pas, à la date de la présente ordonnance ni, en tout état de cause, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, justifié devant le tribunal avoir saisi, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées à l'encontre de la décision du préfet se prononçant sur sa demande de naturalisation. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne saurait être régularisée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 18 octobre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2109918_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel