TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2109921_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2021, le 23 novembre 2021 et le 9 février 2022, la SCI Les Arches, représentée par sa gérante Mme A, conteste, dans le dernier état de ses écritures, les paramètres d'évaluation de la valeur locative de locaux sis aux 22 et 14 rue Gustave Eiffel à Rambouillet. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'administration fiscale a opposé l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SCI Les Arches en se prévalant de l'article 1518 F du code général des impôts qui prévoit que les décisions délimitant les secteurs d'évaluation et portant fixation des grilles tarifaires ne peuvent être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. La société, qui n'a pas présenté de conclusions à fin de décharge, ne conteste pas les écritures du service mais se borne à indiquer qu'elle souhaite connaitre les paramètres d'évaluation et évaluer s'ils sont correctement appliqués. Les conclusions de la requête, ainsi formulées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Au surplus, et en tout état de cause, la requérante se borne à soutenir que les loyers qu'elle perçoit sont inférieurs à la valeur locative retenue pour l'assiette de l'imposition, sans étayer son argumentation de moyens de droit, et en se bornant à soutenir que dans son secteur ses bâtiments sont les seuls de leur catégorie (bureaux de grande surface dans une zone commerciale). La requête ne comporte donc qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit également être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La requête doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Les Arches est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Arches et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2109921_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel