TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2109934_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI notifiée le 28 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 2 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 22 avril 2020 à 18h03, 22 avril 2020 à 18h02, 22 avril 2020 à 18h01, 11 avril 2018, 6 août 2015 et 9 mai 2015 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement aux décisions de retrait ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et par suite irrecevable, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 4. En l'espèce, il ressort de l'attestation établie par le service des postes produite par le ministre de l'intérieur que la décision 48 SI attaquée a été notifiée au requérant par lettre recommandée présentée le 28 octobre 2020 à l'adresse mentionnée sur le relevé d'information intégral qu'il joint à sa requête et revenue au service expéditeur le 21 novembre 2020, ce pli ayant été présenté mais non réclamé. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il avait déjà changé d'adresse à la date du 28 octobre 2020, ni qu'il en aurait informé le service des permis de conduire. Cette décision doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C le 28 octobre 2020. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est réputée, en l'absence de preuve contraire, comporter la mention des délais et voies de recours, de sorte que le requérant disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif. Le recours gracieux présenté par l'intéressé seulement le 2 juillet 2021 n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux. Enfin, il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre que cette décision 48SI récapitulait nécessairement l'ensemble des décisions de retraits de points contestées par le requérant. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le recours de M. C dirigé contre cette décision 48SI et les différents retraits de points contestés, qui n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 2 novembre 2021, est tardif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable sans être susceptible de régularisation. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 12 avril 2023. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2109934_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel