TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2109963_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 15 septembre 2022, M. B, représenté par Me Touboul-Aisenberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre acte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 29 et 30 janvier 2018 et d'affecter en conséquence quatre points sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée, identifiée par la lettre S et le numéro de permis de conduire de M. B dans le cadre réservé aux références " client ", a été expédié à l'adresse de l'intéressé, 3 rue Touraine à Pontoise (Val-d'Oise) et distribué à cette même adresse le 4 janvier 2018. Si M. B soutient que la personne qui a signé l'accusé de réception du pli en cause n'avait pas qualité pour ce faire, il n'en justifie pas. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce qu'il avait changé d'adresse à la date de la réception du courrier en débat, dès lors que le préposé des postes a pu distribuer le pli le contenant et que, en tout état de cause, il n'établit pas avoir informé l'administration d'un éventuel changement. La décision " 48 SI " en litige, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Elle est réputée avoir été notifiée le 4 janvier 2018. Or, la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 28 juillet 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 4 janvier 2018. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. B contre la décision attaquée n'a été reçu par le ministre de l'intérieur que le 7 juin 2021. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 5 mars 2018. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 20 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2109963_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel