TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2109966_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2021 et le 2 décembre 2021, la SAS Hôtel Riviera , représentée par Me Ghaye , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 18 001 21J0202 en date du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SCCV Pigonnet un permis de construire un ensemble collectifs de deux bâtiments comprenant 20 logements à usage d'habitation sur un terrain cadastré C1 0215 situé 1 rue Romainville à Aix-en-Provence ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SCCV Pigonnet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ". 2. La SAS Hôtel Riviera demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 18 001 21J0202 en date du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SCCV Pigonnet un permis de construire un ensemble collectifs de deux bâtiments comprenant 20 logements à usage d'habitation. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 mars 2022, devenu définitif, la commune d'Aix-en-Provence a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Hôtel Riviera sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Hôtel Riviera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Hôtel Riviera. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hôtel Riviera, à la SCCV Pigonnet et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 28 octobre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2109966_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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