TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2109972_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2021, les 27 janvier et 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de un jour. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2022 et le 17 mars 2023, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 2. Au cas particulier, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de un jour. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours permettant à l'intéressé de le contester par voie contentieuse, sans qu'il puisse utilement invoquer la circonstance que cette mention ne précisait pas la juridiction compétente à l'intérieur de la juridiction administrative pour connaître de ce recours contentieux. Cet arrêté lui ayant été notifié le 3 novembre 2020, M. A disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, expirant en l'espèce le 4 janvier 2021. Il s'ensuit que la requête de M. A, enregistrée au greffe le 2 novembre 2021, est manifestement tardive et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Fait à Melun, le 8 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2109972_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel